Cet article a pour objectif de vous transmettre les ressources nécessaires concernant les installations lumineuses (publiques ou privées) sur votre commune.

Sommaire :

  1. Contexte
  2. Le cadre réglementaire général
  3. Encadrement des nuisances lumineuses
  4. Procédures et contrôle
  5. Cas spécifique des Parcs naturels régionaux
  6. Ressources disponibles
  7. Lexique

Contexte

Le cadre réglementaire général

Il existe plusieurs catégories de dispositifs d’éclairage, définis par l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses :

a) Extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie, à l’exclusion des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules, de l’éclairage des tunnels, aux installations d’éclairage établies pour assurer la sécurité aéronautique, la sécurité ferroviaire et la sécurité maritime et la sécurité fluviale ;

b) De mise en lumière du patrimoine, tel que défini à l’article L. 1 du code du patrimoine, du cadre bâti, ainsi que des parcs et jardins privés et publics accessibles au public ou appartenant à des entreprises, des bailleurs sociaux ou des copropriétés ;

c) Des équipements sportifs de plein air ou découvrables ;

d) Des bâtiments non résidentiels, recouvrant à la fois l’illumination des bâtiments et l’éclairage intérieur émis vers l’extérieur de ces mêmes bâtiments, à l’exclusion des gares de péage ; Les installations d’éclairage des voies d’accès à ces bâtiments correspondent au a) de l’arrêté ;

e) Des parcs de stationnements non couverts ou semi-couverts ;

f) Evénementiel extérieur, constitué d’installations lumineuses temporaires utilisées à l’occasion d’une manifestation artistique, culturelle, commerciale, sportive ou de loisirs ;

g) De chantiers en extérieur.

    NB : Les balisages dont la fonction est principalement d’assurer la sécurité ou la sureté sur un cheminement mais dont le flux lumineux n’assure pas la visibilité pour circuler sont exclus du champ de l’arrêté. Sont considérées comme étant des dispositifs de balisage, les installations dont le flux lumineux unitaire est inférieur à 100 lumen.

    Encadrement des nuisances lumineuses

    L’article 2 et l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 encadrent les périodes  d’extinction lumineuse et les caractéristiques techniques des dispositifs afin d’en limiter les nuisances :

    1. pour les éclairages (intérieurs ou extérieurs) des bâtiments non résidentiels :
    – Allumage : 7 h du matin ou 1 h avant le début de l’activité, au plus tôt au lever du soleil
    – Extinction : au plus tard à 1h du matin ou 1 h après la cessation de l’activité

    L’arrêté prévoit également qu’il est interdit d’envoyer de la lumière vers le ciel. Seuls les éclairages entièrement dirigés vers le sol sont recommandés.

    Tous les luminaires installés après le 1er janvier 2021 doivent se conformer à cet arrêté. Pour le parc de luminaires existant, si les travaux ne nécessitent pas la création d’un réseau d’alimentation séparé, les luminaires devaient se conformer aux plages horaires mentionnées dans l’arrêté d’ici le 1er janvier 2021.
    Si les luminaires ont une proportion de lumière supérieure à 50 % au-dessus de l’horizontale (lampes boules par exemple), ceux-ci doivent être changés au plus tard au 1er janvier 2025.

    2. Pour les éclairages publics :

    La loi attribue au maire la mission de « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques » mais cela n’implique pas obligatoirement un éclairage.

    Il n’y a pas de règlementation spécifique de temporalité. Les gestionnaires, en particulier les collectivités, ont le choix de la temporalité d’allumage et d’extinction de ces installations, en particulier l’extinction en cœur de nuit. Il existe toutefois des recommandations et l’arrêté du 27 décembre 2018 préconise de réfléchir à l’extinction lumineuse, partout où cela est possible. 

    Il existe en revanche des prescriptions techniques :

    • Ne pas éclairer vers le ciel
    • Réduire la proportion de lumière bleue dans les spectres de lumière artificielle
    • Limiter l’éclairage au nécessaire
    • Respecter le code flux n°3 de la Commission Internationale de l’Éclairage (CIE CF3)
    • Ne pas dépasser une densité surfacique de flux lumineux installé (DSFLI) de 35 lm/m2 en agglomération et 25lm/m2 hors agglomération
    • Limiter la lumière intrusive

    NB : pour les cheminements piétons PMR qui doivent bénéficier d’un éclairement moyen de 20lm/m². Pour tous les autres types d’éclairages et les explications détaillées des prescriptions techniques, se référer à l’arrêté du 27 décembre 2018 ou à la Notice pour comprendre l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018.

    Procédures et contrôle

    Ne s’agissant ni d’enseignes ou de publicités lumineuses, il n’y a pas de formalités préalables à l’installation des dispositifs lumineux, si ce n’est d’obtenir l’autorisation du propriétaire du terrain si ce n’est pas la personne qui installe les luminaires.

    Un contrôle de conformité peut en revanche être effectué. Il relève de la compétence du maire, ou de l’État pour les installations communales (Article L583-3 du code de l’environnement).

    3 objets peuvent être vérifiés :

    • Les données techniques : Le gestionnaire doit tenir à disposition les données techniques suivantes :
      – ULR (%) ;
      – flux lumineux nominal de la source en fonctionnement au régime maximal (lumen) ;
      – date d’installation de la tête du luminaire ;
      – code de flux CIE n° 3 (%) ;
      – température de couleur (K) ;
      – puissance électrique du luminaire en fonctionnement au régime maximal (W).
    • Contrôle visuel : Vérification de la conformité aux contraintes temporelles définies dans l’article 2.
    • Contrôle par mesures et par calculs : Vérification de la conformité aux prescriptions techniques définies dans l’article 3.

    Les infractions aux prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018, conformément à l’article R. 583-7 du code de l’environnement sont passibles d’une amende au plus égale à 750 € par installation lumineuse irrégulière. La constatation des infractions ne demande pas systématiquement un contrôle nocturne de l’installation.

    Cas spécifique des Parc naturels régionaux

    Depuis le 1er janvier 2020, pour les installations mises en service après cette date, dans les parcs naturels régionaux et parcs naturels marins, et dans les territoires des communes ayant adhéré à la charte d’un parc national, le préfet peut arrêter des prescriptions temporelles et techniques plus strictes, qui peuvent s’appliquer à tous les types d’installations d’éclairage décrits à l’article 1, après consultation des instances gestionnaires et consultatives de l’espace en question :

    • les communes classées en parc naturel régional,
    • le conseil de gestion du parc naturel marin,
    • ou le conseil d’administration de l’établissement public du parc national,
    • et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

    Ce n’est actuellement pas le cas ni en Savoie, ni en Haute Savoie, cependant le PNR a élaboré un Guide de préconisations pour un éclairage de qualitédans le massif des Bauges (des exemplaires papier peuvent vous être adressés en mairie).
    Dans ce guide, vous trouverez de nombreuses ressources règlementaires, dont le cadre national précité et des préconisations adaptées à notre contexte local, en particulier :
    – Au sein du PNR, dans les communes rurales, nous recommandons l’installation d’horloges astronomiques permettant d’adapter l’allumage au lever et coucher du jour. Idéalement, nous encourageons à éteindre l’éclairage public entre 22H et 6h et à minima entre 23h et 5h et en cas d’impossibilité, à pratiquer la gradation lumineuse.
    – Le température de couleur des dispositifs doit toujours rester en dessous de 2400 K voire 2000 K, en dehors des agglomérations.
    – Afin de limiter la consommation d’énergie, nous préconisons également de limiter la puissance des dispositifs, en fonction de la hauteur d’implantation de l’éclairage et de sa température de couleur. Vous trouverez un tableau détaillé en page 22 du guide ainsi qu’un guide de comparaison des différents types de lampes en page 33.
    – Pour la hauteur, nous recommandons pour les éclairages publics de ne pas dépasser 4 ou 6m de hauteur pour les cheminements piétons et 6 à 8m pour les voiries.

    Cas spécifique des surfaces en eau : cours d’eau, plans d’eau, lacs, étangs, domaines publics fluvial (DPF) et maritime (DPM), ainsi qu’à la partie terrestre du DPM.
    Sur celles-ci, tout éclairage direct par les installations d’éclairage visées à l’article 1 est interdit.

    NB : les éclairages publicitaires (enseignes, pré-enseignes…) sont réglementés par le décret du 30 janvier 2012 et suivants. Ils sont également encadrés dans les dispositions particulières de la Charte du Parc.

    Ressources disponibles :

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